J'ai eu l'occasion de le préciser : la circulation des mineurs de moins de treize ans non accompagnés de personnes exerçant l'autorité parentale les met en danger. J'ai par conséquent insisté sur le fait qu'il s'agissait avant tout d'une mesure de protection.
L'article 24 bis apporte une réponse à ce problème. Il permet effectivement au préfet d'interdire à ces mineurs de stationner ou de circuler sur la voie publique entre vingt-trois heures et six heures. Cette mesure restreignant, c'est vrai, la liberté d'aller et venir est accompagnée de garanties. Le préfet précise la durée de la mesure, les circonstances de fait et de lieu qui la motivent ainsi d'ailleurs que le périmètre du territoire sur lequel elle s'applique. Le préfet prévoit parallèlement les modalités de prise en charge du mineur et sa remise immédiate à ses parents ou aux titulaires de l'autorité parentale.
Un des objectifs de cette mesure tend également à responsabiliser les parents de mineurs. Je l'ai indiqué, une contravention de troisième classe sanctionnera les parents et titulaires de l'autorité parentale qui ne se seront pas assurés que l'enfant dont ils ont la responsabilité a respecté cette mesure d'interdiction.
J'entends la remarque selon laquelle ce dispositif serait redondant avec le droit existant. Le maire, vous le savez, monsieur Pupponi, conserve bien entendu la possibilité de prendre des mesures du même ordre dans le cadre de son pouvoir de police. Des exemples existent, qui sont chers au rapporteur Éric Ciotti. Mais est-ce une raison suffisante pour ne pas permettre au préfet de réagir également ?
Quant à la notion d'affichage de cette mesure, je pense qu'une mesure administrative assortie d'une sanction pénale est une garantie d'efficacité, et ce d'autant plus que les questions liées à la prise en charge matérielle du mineur sont réglées par le texte.
Telles sont les raisons qui me conduisent à émettre un avis défavorable.