Nous avons largement abordé ce débat lors de la discussion générale.
Pour permettre la mise en place de ce couvre-feu, les conditions prévues par l'article 24 bis sont strictes et correspondent en tous points à la jurisprudence du Conseil d'État relative aux arrêtés municipaux. Il s'agit d'une possibilité pour le préfet. Premièrement, la mesure de restriction de la liberté d'aller et venir des mineurs devra être prise dans leur intérêt. Deuxièmement, elle doit avoir pour objet de prévenir un risque manifeste pour leur santé, leur sécurité, leur éducation ou leur moralité. La décision préfectorale devra, enfin, être limitée dans la durée ainsi que sur le territoire sur lequel elle s'applique.
Telles sont les observations que je tenais à faire pour justifier l'avis défavorable de la commission.