Nous proposons de compléter l'alinéa 11 par les mots : « , dont au moins deux magistrats dont un magistrat du siège et un magistrat du parquet désignés par le Président de la Cour de Cassation. »
Si la commission départementale prévue au III de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 est présidée par un magistrat du siège ou un magistrat honoraire, aucun magistrat de l'autorité judiciaire n'est prévu pour participer à la commission nationale de la vidéoprotection. Or cette présence nous semble importante pour assurer l'équilibre entre la défense des libertés individuelles et de l'ordre public.