…qui cite la jurisprudence du Conseil constitutionnel et de la Cour de cassation sur ce point.
Le rapport de votre commission des lois soulignait également une faille dans le dispositif pour les criminels dangereux actuellement écroués.
Le projet de loi exige en effet que l'éventualité du placement en rétention de sûreté en fin de peine soit prévue dans la condamnation elle-même. Cela signifie qu'en dépit d'un même degré de dangerosité, deux condamnés feraient l'objet d'un traitement distinct, au motif que l'un a été condamné avant l'entrée en vigueur de la loi et l'autre après celle-ci.
Cela n'est évidemment pas compréhensible. Nous parlons de protéger nos concitoyens face à un danger connu et identifié. Nous devons, en conséquence, prendre des mesures immédiates pour y remédier.
C'est pour cette raison que le Gouvernement a déposé un amendement qui rend la rétention de sûreté applicable à tous les criminels condamnés pour plusieurs crimes qui répondent aux critères de dangerosité définis par le texte.
On ne peut pas nier le potentiel de dangerosité de la personne déjà condamnée pour meurtre ou viol et qui récidive, ou de celle condamnée pour des meurtres ou des viols en série.
Depuis 2004, les Allemands n'exigent plus que le jugement prévoie la possibilité d'une détention-sûreté en fin de peine. Pour eux, ce dispositif ne méconnaît pas les exigences de la Convention européenne des droits de l'homme dès lors que la dangerosité de la personne ressort de la condamnation.
Or, il y a un lien de causalité évident entre la condamnation d'une personne reconnue coupable de meurtres ou de viols en série et la mesure de sûreté décidée en raison de la dangerosité ainsi démontrée et persistante.
Pour en finir sur les critiques concernant la rétention de sûreté, j'observe avec surprise que des mesures favorables aux condamnés, qui permettent d'assurer leur libération, sont contestées.
Le projet de loi prévoit que la surveillance judiciaire pourra être étendue au-delà des réductions de peine. Cette prorogation vaudra pour une durée d'un an renouvelable.
La mesure sera prise par la commission régionale dans les mêmes conditions et avec les mêmes garanties que pour placer en rétention de sûreté.
La violation des obligations de la surveillance judiciaire pourra être sanctionnée par une rétention de sûreté si elle traduit une résurgence de la dangerosité de la personne. Ce dispositif a été suggéré par le Conseil d'État, qui a considéré qu'il satisfaisait parfaitement aux exigences de la Convention européenne des droits de l'homme.
Votre commission des lois a par ailleurs adopté un amendement, n° 32 , strictement symétrique, qui prévoit le même dispositif pour la prolongation du suivi socio-judiciaire.
On ne peut que se louer de ces mesures nouvelles. Elles constitueront sans aucun doute des alternatives crédibles, réelles et sérieuses à un placement en rétention de sûreté dans un certain nombre de cas. Elles garantissent une surveillance satisfaisante de criminels pour lesquels la rétention de sûreté serait une mesure trop rigoureuse et disproportionnée au regard de leur degré de dangerosité.
Pour toutes ces raisons, mesdames et messieurs les députés, le Gouvernement considère avoir pris toutes les dispositions pour veiller dans ce texte au respect le plus strict des exigences constitutionnelles de notre République et aux engagements conventionnels qui lient la France.
Je vous demande, en conséquence, d'écarter l'exception d'irrecevabilité qui a été soulevée. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire et du groupe Nouveau Centre.)