Mais cette mesure est d'une rigueur strictement nécessaire et proportionnée. Elle concerne certains criminels, lourdement condamnés, et qui sont d'une dangerosité intrinsèque rare.
Elle intervient comme une solution ultime, subsidiairement à toute autre mesure de contrôle de la personne laissée libre.
Elle est décidée à l'issue d'une procédure qui garantit au maximum les droits de la personne concernée et les solutions alternatives à la privation de liberté.
Elle est prononcée par l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle aux termes de l'article 66 de la Constitution.
Elle est susceptible de deux recours : l'un devant une commission nationale, et l'autre par la voie du pourvoi en cassation.
Elle cesse dès que l'état de la personne permet d'envisager une autre mesure de surveillance à l'extérieur.
Elle est, en outre, révisée tous les ans.
Les conditions d'application de la rétention de sûreté respectent les principes fondamentaux.
S'agissant d'une mesure de sûreté, votre rapporteur a parfaitement rappelé que la question de la rétroactivité ne se pose pas. Je vous renvoie au rapport de M. Fenech,…