L'article 3 fait de l'utilisation d'internet une circonstance aggravante. Il s'agit là d'une regrettable confusion. Internet est un outil. Or, du point de vue des principes, il est indifférent qu'une infraction ait été commise à l'aide de tel ou tel outil. Pardonnez ma trivialité, mais, que l'on tue avec un couteau ou avec un fusil, un meurtre reste un meurtre. Cet article mélange tout. En quoi internet aggrave-t-il les atteintes au droit des titulaires d'un certificat d'obtention végétale ou du propriétaire d'un brevet ? J'attends une démonstration convaincante à cet égard.
Ce même article évoque la contrefaçon de marques sur internet. Ce n'est pas en aggravant les peines que l'on résoudra ce problème. Toute la question est de parvenir à faire tomber les coupables sous le coup de la loi française. Cessons donc d'alourdir les peines et de multiplier les incriminations pénales. De toute manière, les juges en laissent de côté 40 %.
Nous nous heurtons également au principe d'égalité de tous devant la loi. En 2006, dans sa décision sur la loi DADVSI, le Conseil constitutionnel avait refusé que l'on puisse punir par une simple contravention les seules atteintes à la propriété intellectuelle par l'utilisation d'un logiciel de peer to peer, alors que les autres infractions relevaient du délictuel.
De plus, après les épisodes HADOPI, je ne pense pas qu'il soit utile d'agiter un nouveau chiffon rouge devant les internautes en stigmatisant à nouveau l'usage d'internet, surtout quand on le fait à tort et à travers, comme dans cet article.
Avec celui-ci, nous allons au-devant de complications inutiles. Les peines ordinaires sont déjà bien suffisantes pour sanctionner les actes de contrefaçon.