Encore une fois, si l'on avait adopté l'amendement n° 4 rectifié de Laure de la Raudière, l'exigence d'un caractère réitéré de l'atteinte à la tranquillité ne serait plus justifiée.
Pour la cohérence de l'ensemble du texte, elle est d'ailleurs peu compréhensible puisqu'une réitération n'est pas exigée en cas d'atteinte à l'honneur et à la considération.
Enfin, la limitation du nouveau délit au cas d'usurpation d'identité par les réseaux de communication électroniques présente l'inconvénient de ne pas être applicable aux services de communication au public par voie électronique – Facebook, forums de discussion – lesquels ne sont pas des réseaux de transmission. Or le problème de l'usurpation d'identité peut se poser sur ce type de service.
Par ailleurs, il est bon de préciser que l'infraction nouvelle peut être commise hors des services de communication au public par voie électronique. Elle peut exister dans le cadre d'espaces privés réservés à des amis, voire dans le cadre de correspondances privées – par exemple l'utilisation de fausse identité au sein d'un cercle d'amis sur un réseau social.
Nous ne répondons donc pas à toutes les questions.
(L'amendement n° 34 n'est pas adopté.)