Défavorable. Nous préférons la rédaction proposée dans le texte et qui distingue précisément deux cadres d'incrimination : l'usurpation d'identité en vue de troubler la tranquillité de la personne ou d'autrui ; et l'usurpation d'identité en vue de porter atteinte à sa considération ou à son honneur.
Le délit d'usurpation que vous évoquez existe bien, mais il est applicable lorsqu'il pourrait faire incriminer la personne dont on usurpe l'identité dans un cadre pénal prévoyant une peine de prison de cinq ans, donc pour des faits très graves, ce qui n'est pas le cas du trouble à la tranquillité.