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Intervention de Georges Fenech

Réunion du 8 janvier 2008 à 15h00
Rétention de sûreté et déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaGeorges Fenech, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République :

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le projet de loi qui vient de nous être présenté tente de répondre, avec courage et dans le respect des principes généraux de notre droit, à un problème majeur auquel notre pays – comme l'ensemble des démocraties occidentales – est aujourd'hui confronté : comment protéger la société des criminels les plus dangereux qui présentent une probabilité élevée de récidive ?

À mon tour, je rappelle que, ces dernières années, plusieurs lois ont permis de mieux lutter contre la récidive : celle du 12 décembre 2005 a instauré la surveillance judiciaire et créé le placement sous surveillance électronique mobile ; celle du 5 mars 2007, relative à la prévention de la délinquance, a renforcé les obligations des personnes inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ; enfin, celle du 10 août 2007 a instauré des peines plancher pour les récidivistes et généralisé l'injonction de soins. Par ailleurs, comme vous l'avez rappelé, madame la ministre, deux affaires récentes, l'affaire Évrard et l'affaire Dupuy, ont ému l'opinion.

Outre des dispositions renforçant l'efficacité du dispositif de l'injonction de soins, ce projet de loi comprend deux volets principaux : l'instauration d'une procédure de rétention de sûreté et la déclaration d'irresponsabilité pénale.

Avant de présenter ces dispositifs, je voudrais signaler à l'ensemble de l'hémicycle que la commission des lois a adopté soixante-six amendements, dont de nombreux rédactionnels ; et je voudrais à mon tour rendre hommage aux trois rapports rendus, en 2005 et 2006, par le regretté Jean-François Burgelin, par les sénateurs Philippe Goujon et Charles Gautier, et par notre collègue Jean-Paul Garraud.

Le premier volet concerne l'instauration d'une rétention de sûreté applicable dès la fin de la peine.

Nous devons malheureusement nous résoudre au constat suivant : les dispositifs aujourd'hui existant en vue de surveiller certains condamnés à l'issue de leur incarcération ne permettent pas toujours de protéger la société des criminels les plus dangereux. Il s'agit du suivi socio-judiciaire, de l'inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles et du placement sous surveillance judiciaire. Je tiens du reste à rendre hommage à la gauche qui a institué, lorsque Élisabeth Guigou était garde des sceaux, le bracelet électronique fixe, avant que notre majorité ne complète cette mesure en instaurant, sous la chancellerie de Pascal Clément, le bracelet électronique mobile. Toutes ces mesures en milieu ouvert se heurtent toutefois à certaines limites. La durée du suivi ou de la surveillance judiciaire est ainsi limitée à celle des réductions de peines dont le condamné a pu bénéficier et celle du suivi socio-judiciaire est fixée par la juridiction de jugement ab initio. En ce qui concerne le PSEM – placement sous surveillance électronique mobile –, il suppose le consentement du placé et la faisabilité technique d'un tel placement. Il n'empêche pas, du reste, la commission d'un nouveau crime, même si la certitude d'être retrouvé et réincarcéré exerce sans aucun doute un fort effet dissuasif.

Les différentes mesures existant aujourd'hui sont donc insuffisantes lorsque le risque de récidive est particulièrement élevé. La prise en charge en milieu ouvert ne saurait donc suffire et il est nécessaire de prévoir une procédure permettant de placer en rétention ces condamnés à l'issue de leur détention.

L'article 1er du projet de loi instaure une mesure de rétention de sûreté réservée aux auteurs de certains crimes – meurtre, assassinat, torture ou acte de barbarie et viol – commis sur mineurs de moins de quinze ans, auteurs qui ont été condamnés à une peine de réclusion égale ou supérieure à quinze ans. La commission des lois – je tiens à le rappeler – a adopté un amendement qui étend le champ d'application du texte aux victimes mineures de quinze à dix-huit ans et j'ai, ce matin, présenté un nouvel amendement, également adopté par la commission, qui étend encore ce champ aux victimes majeures lorsque le crime a été commis avec une circonstance aggravante.

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