Cet article demande au pouvoir réglementaire de définir, après avis du Conseil national de l'ordre des médecins, les « règles relatives à la qualité de médecin ayant des compétences en réparation du dommage corporel ». Cette formule nous paraît suffisamment neutre. Le Conseil national de l'ordre des médecins a confirmé que ces compétences pourraient, sur cette base, être reconnues tant par l'acquisition d'un diplôme interuniversitaire que par la validation des acquis de l'expérience.
Dans cet esprit, l'article institue, au profit des médecins qui exercent déjà en ce domaine, une présomption de compétences jusqu'à la date d'entrée en vigueur du décret prévu.