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Intervention de François Baroin

Réunion du 3 février 2010 à 10h00
Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la république

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaFrançois Baroin, rapporteur :

La proposition de loi faisant l'objet de la table ronde a été déposée en réaction au déroulement du procès devant la cour d'assises des mineurs de Paris de Youssouf Fofana, chef du « gang des barbares », reconnu coupable d'assassinat et de tortures à l'encontre d'Ilan Halimi. Compte tenu de sa genèse, il pourrait être tentant de qualifier cette proposition de loi de proposition de circonstance. Pourtant, il n'est ni rare ni illégitime qu'une affaire particulière mette en évidence une défaillance de la législation et amène le législateur à en tirer des conséquences générales. Tel est le cas de la présente proposition de loi.

Au-delà de l'horreur des faits commis et de la réprobation qu'ils ont suscitée, les conditions de publicité restreinte dans lesquelles s'est déroulé ce procès ont suscité un assez large émoi, en mettant en évidence la règle actuelle selon laquelle la décision de rendre public un procès appartient au seul accusé lorsqu'il était mineur au moment des faits, même s'il est devenu majeur au moment de l'audience. Dans l'affaire Fofana en particulier, l'application de cette règle s'est révélée problématique, en raison du fait que parmi les 21 personnes renvoyées devant la cour d'assises des mineurs de Paris, seuls deux étaient mineurs au moment des faits. Pour les autres accusés, majeurs au moment des faits, le procès aurait donc dû être public et n'a été soumis à la règle de la publicité restreinte que parce deux de leurs coaccusés étaient mineurs au moment des faits et que l'un d'entre eux a refusé la publicité…

C'est afin de remédier à ce qui nous est apparu comme une anomalie que mon collègue Jack Lang et moi-même avons jugé nécessaire de déposer une proposition de loi tendant à faire dépendre la décision de soumettre le procès à la règle de la publicité, non plus du mineur accusé devenu majeur au moment des faits, mais de la cour d'assises.

En conclusion des travaux que j'ai menés sur cette proposition de loi, avec près d'une vingtaine d'auditions, il m'a paru intéressant, afin d'éclairer pleinement les membres de la commission des Lois sur les enjeux de cette proposition de loi, de confronter les différents points de vue qui se sont exprimés sur ce texte. Je vous propose de nous attarder successivement sur trois thèmes, sur lesquels les différents participants se sont exprimés lors de leur audition : les finalités de la règle de la publicité restreinte, la portée de cette règle, et enfin la protection des mineurs vis-à-vis de la presse.

La première question soulevée par la proposition de loi me semble être celle des finalités de la règle de la publicité restreinte. Quels sont les objectifs de cette règle ? Toutes les personnes entendues ont souligné que cette règle avait pour vocation première de protéger les mineurs des conséquences négatives que pourrait avoir pour leur réputation la présence du public et de la presse, afin de ne pas nuire à leur réinsertion future. Un rappel par les participants des motifs justifiant cette règle de publicité restreinte et de ses fondements juridiques pourrait être intéressant.

S'agissant de la portée de la règle de la publicité restreinte, cette règle a aujourd'hui une portée quasiment absolue : en dehors du cas où l'accusé mineur devenu majeur demande lui-même ou accepte la publicité, tout procès impliquant un mineur devenu majeur sera soumis à la règle de la publicité restreinte, quand bien même il se déroulerait de nombreuses années après la majorité de l'accusé, comme dans l'affaire Dils, et même si la plupart des accusés étaient majeurs au moment des faits, comme dans l'affaire Fofana.

Ces situations amènent à s'interroger sur la portée que doit avoir cette règle. Dans les cas évoqués, la règle de la publicité restreinte ne devrait-elle pas pouvoir être conciliée avec un autre principe important de la procédure pénale, celui de la publicité de la justice ? L'intérêt général – celui de la publicité de la justice – ne doit-il pas dans certains cas pouvoir primer un intérêt particulier – celui du mineur accusé devenu majeur ? En d'autres termes, la cour d'assises doit-elle pouvoir, comme le propose la proposition de loi, décider d'écarter la règle de la publicité restreinte ?

Cette question amènera sans doute les participants à évoquer la portée de l'article 6, alinéa 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme relatif au droit au procès équitable, qui prévoit le principe de la publicité des audiences et définit les cas dans lesquels il peut recevoir exception. Ainsi, si cet alinéa dispose tout d'abord que « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial », le même alinéa prévoit également que « l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice ». En d'autres termes, l'article 6 impose-t-il que les procès de mineurs devenus majeurs soient soumis à une règle de publicité restreinte, ou permet-il simplement d'écarter la règle de la publicité « lorsque les intérêts des mineurs l'exigent » et sous réserve que d'autres intérêts ne justifient le maintien de la publicité ?

Enfin, la dernière question soulevée est celle de la protection des mineurs face aux informations qui pourraient être révélées par la presse. En effet, les auditions ont mis en évidence le fait que l'interdiction de divulguer l'identité d'un mineur accusé était très fréquemment violée par les médias ou par la voie d'Internet. Même dans l'hypothèse où le législateur permettrait que les procès de mineurs devenus majeurs soient publics, il n'est pas souhaitable que puissent être publiées librement les identités des mineurs, le détail des faits qu'ils ont commis ou encore les éléments de personnalité révélés à l'audience.

Comment faire pour que cette interdiction soit mieux respectée ? Faut-il augmenter les sanctions encourues, actuellement fixées à 6 000 euros et, en cas de récidive, à un emprisonnement de deux ans en cas de publication d'un compte rendu de débats du tribunal pour enfants ou de la cour d'assises des mineurs, et à 3 750 euros d'amende en cas de publication d'une décision de l'une de ces juridictions sans l'anonymiser ?

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