En vertu de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, toute personne convoquée par une commission d'enquête parlementaire est tenue de comparaître et de déposer sous serment, son refus ou son faux témoignage pouvant faire l'objet de poursuites pénales. En revanche, ces personnes ne bénéficient d'aucune protection légale pour les propos qu'elles tiennent devant la commission.
Les immunités politiques qui, en application de l'article 26 de la Constitution et de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, couvrent les propos tenus par les parlementaires dans l'exercice de leurs fonctions – qu'il s'agisse des discours tenus au Parlement, des rapports imprimés par les assemblées ou des comptes rendus faits de bonne foi des séances publiques – ne s'appliquent pas dans cette hypothèse.
Il en est de même pour les immunités judiciaires prévues par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 qui interdisent toute action en diffamation, injure ou outrage pour les propos tenus par un intervenant à un procès judiciaire.
Si quelques décisions de justice éparses ont accordé une immunité aux témoins devant les commissions d'enquête, la jurisprudence va désormais dans le sens contraire et les témoins peuvent être poursuivis pour les propos tenus lors de leurs auditions devant les commissions d'enquête.