La Constitution ne sera donc respectée que si, comme nous le proposions en première lecture, le droit de vote s'exerce de la même façon dans les deux assemblées.
Il faut cependant écarter deux objections.
En premier lieu, pouvons-nous interdire les délégations de vote, alors que le cinquième alinéa de l'article 13 n'a conféré ni au législateur organique ni au législateur ordinaire le pouvoir de fixer des règles de procédure pour l'application de l'article 13 ? La réponse se trouve dans un autre article de la Constitution, l'article 27, qui prévoit que la loi organique peut autoriser, exceptionnellement, la délégation de vote. Sur ce fondement a été prise l'ordonnance organique n° 58-1066 du 7 novembre 1958, que rien ne nous interdit de compléter puisque l'un de nos deux textes est justement une loi organique.
La seconde objection concerne le sens dans lequel doit être faite l'harmonisation des procédures de vote dans les deux assemblées. Pourquoi, nous demande-t-on, ne pas autoriser les délégations de vote dans les commissions de l'Assemblée nationale plutôt que de les interdire au Sénat ?