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Intervention de Annie Guilberteau

Réunion du 13 janvier 2010 à 13h00
Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi renforçant la protection des victimes et la prévention et la répression des violences faites aux femmes

Annie Guilberteau :

Sur les violences psychologiques, je ne voudrais pas qu'il y ait une quelconque ambiguïté. Nous reconnaissons l'existence des violences psychologiques, nous les condamnons fortement et nous demandons à ce que les auteurs soient condamnés à la hauteur de ce qu'ils pratiquent. Néanmoins, il s'agit aussi de trouver la bonne stratégie législative pour que ça ne se retourne pas contre les victimes. Le lien que vous faites avec l'évolution des règles relatives à la dénonciation calomnieuse constitue probablement, pour partie, une réponse à nos craintes. Mais, nous ne pouvons pas faire abstraction d'un discours social ambiant, qui imprègne la pensée des auteurs et aussi celle des magistrats. Ce discours social ambiant, c'est que les femmes maltraitent avec des mots, parce qu'elles ont le langage et que les hommes maltraitent avec les coups, parce qu'ils ont la force physique. Notre crainte, c'est qu'à partir du moment où on nomme – et nous y sommes favorables car ce qui n'est pas nommé n'existe pas – en constituant un délit spécifique de violences psychologiques, on donne à l'auteur et aux magistrats également la possibilité de souscrire au discours social ambiant. Nous craignons fort de voir augmenter des dépôts de plainte non fondés de la part des auteurs, pour violences psychologiques, et finalement que l'on arrive à une succession de classements et de non lieu ; parce que d'un côté la victime aura déposé plainte pour violence physique et d'un autre côté, l'auteur, de façon concomitante, aura déposé plainte pour violence psychologique.

Une deuxième observation porte sur les articles 222-12 et 222-13 du code pénal, en vertu desquels, il est possible de condamner pour des violences psychologiques, même si elles ne sont pas nommées en tant que telles. Au demeurant, il y a un jugement de la Chambre correctionnelle, Cour d'appel de Pau, du 3 avril 2008, qui sur le fondement de l'article 222-12 du code pénal a condamné un auteur de violence et a reconnu un délit parfaitement constitué de violences psychologiques. Il y a le choix politique et stratégique d'annonce qui est une chose et puis il y a la confrontation au discours social ambiant.

En dernier lieu, l'opportunité d'un rapprochement entre l'Observatoire de l'enfance maltraitée et l'Observatoire des violences faites aux femmes est discutable. Il peut y avoir un lien en terme de méthode, mais rapprocher ces deux structures, pour finalement n'en faire qu'une, ferait perdre beaucoup en terme de grille d'analyse. L'analyse des dysfonctionnements de la famille ne repose pas exactement sur les mêmes fondements que l'analyse qui nous amène à comprendre les causes et origines des violences faites aux femmes.

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