Votre amendement se heurte néanmoins à une importante difficulté juridique, qui a déjà fait obstacle à l'époque du vote de l'article L. 212-8, à l'enseignement privé. En effet, monsieur Glavany, cet article prévoit que, dans l'hypothèse où la commune de résidence dispose d'une capacité d'accueil suffisante dans ses établissements scolaires, elle peut néanmoins être amenée à participer aux dépenses de fonctionnement de la commune d'accueil si « le maire de la commune de résidence, consulté par la commune, a donné son accord à la scolarisation de ces enfants hors de sa commune ». Vous comprendrez que cette disposition ne peut, en l'état, s'appliquer à l'enseignement privé. Un tel mécanisme serait sans aucun doute contraire au principe à valeur constitutionnelle de la liberté de l'enseignement,…