Enfin ces cas litigieux n'ont à ce jour donné lieu qu'à dix-neuf contentieux, soit environ 0,4 pour 1 000. Voilà la réalité des chiffres, monsieur Glavany.
La circulaire interministérielle du 27 août 2007, que vous avez vous-même évoquée et qui fait suite à l'annulation, pour des motifs de pure forme – la circulaire précédente du 2 décembre 2005 avait été signée par les directeurs de cabinet des ministres, alors qu'elle aurait dû l'être par les directeurs d'administration centrale compétents – rappelle que la voie du dialogue entre les collectivités sera privilégiée, dans l'esprit de l'accord intervenu. (« Tu parles ! » sur les bancs du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.)
Sur le fond, il revient au représentant de l'État de rechercher un accord entre les communes concernées. C'est toujours la meilleure solution. Soyez assurés que je rappellerai ce point de la manière la plus claire à tous les préfets, en leur demandant de s'impliquer personnellement dans ces dossiers.
À défaut d'accord, la commune de résidence ne sera amenée à participer aux dépenses de fonctionnement de l'école privée que dans le cas où elle serait tenue de le faire si l'élève était inscrit dans l'école publique d'une autre commune. Les modifications apportées par la nouvelle version de la circulaire ont pour objectif de respecter encore plus scrupuleusement ce principe. Si les dépenses de contrôle technique réglementaire, la rémunération des agents territoriaux de service des écoles maternelles et la participation aux dépenses relatives aux activités extrascolaires présentant un caractère facultatif ont été retirées de la liste des dépenses à prendre en compte, c'est bien parce qu'elles avaient un caractère facultatif, alors que la comparaison ne doit porter que sur des dépenses obligatoires.
De plus, et conformément aux dispositions de l'article 89 de la loi du 23 avril 2005 d'orientation et de programmation pour l'avenir de l'école, les dépenses engendrées par la scolarisation d'un enfant dans un établissement privé d'une autre commune ne peuvent en aucun cas être supérieures au coût qu'aurait représenté, pour la commune de résidence, ce même élève, s'il avait été scolarisé dans une école publique.