La loi de 1959 a consacré le principe de parité entre l'enseignement public et l'enseignement privé. Il se traduit notamment par la prise en charge des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public.
Loin donc de constituer une remise en cause du dispositif actuel de financement, l'article 89 le conforte bien au contraire, en tirant toutes les conséquences du principe de parité entre l'enseignement public et l'enseignement privé.
Je serai encore plus précis : le code de l'éducation prévoyait déjà la participation de la commune de résidence aux dépenses de fonctionnement générées par la scolarisation, dans l'école privée d'une autre commune, d'enfants domiciliés sur son territoire. Toutefois, à défaut d'accord, le préfet ne pouvait pas être saisi pour arbitrer le différend, alors qu'il le pouvait pour les écoles publiques.