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Intervention de George Pau-Langevin

Réunion du 26 janvier 2010 à 15h00
Lutte contre l'inceste sur les mineurs — Discussion générale

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaGeorge Pau-Langevin :

Au regard de ces exigences, toutefois, on doit noter que certaines interrogations que nous avions soulevées en première lecture demeurent. En effet, lorsque l'on rédige un texte de loi, il faut tenir compte des contraintes juridiques ; on ne peut pas se fonder simplement sur la compassion et proposer un texte qui, au final, n'explicite pas les règles juridiques qu'il est censé poser. De surcroît, l'article 40 ayant été invoqué pour un certain nombre de dispositions, et après le passage au Sénat, ce texte a finalement une valeur normative relativement minime.

Examinons d'abord les apports du Sénat. Il est vrai que, sur plusieurs points, il a clarifié ce que nous avions critiqué en première lecture. Ainsi, il a plus clairement précisé que la contrainte morale peut résulter de la différence d'âge. Toutefois, certaines de nos critiques demeurent, par exemple sur la différence qui existe toujours, et que je ne parviens à comprendre, entre la définition pénale ici donnée et la définition civile de l'inceste.

L'inceste est particulièrement inacceptable lorsqu'il se produit dans la famille biologique. Ainsi, on distingue en droit civil deux situations : d'un côté, l'inceste absolu, entre ascendants et descendants ou entre frères et soeurs ; de l'autre, ce que j'appellerais l'inceste « relatif », où l'auteur peut être un concubin de la mère ou encore un cousin. Dans le second cas, il est possible de lever l'interdiction de mariage. Nous avions donc souhaité que les cas d'inceste nommés et particulièrement punis dans le code pénal soient ceux qui relèvent de l'inceste absolu. Sur ce point, nous regrettons que l'on ne se soit pas calé sur la distinction existant en droit civil.

Le Sénat a précisé la définition proposée pour le code pénal, notamment à travers la notion de famille. Il a également précisé les cas où il existe une relation d'autorité. Cependant, on reste dans l'ambiguïté en raison de la différence qui persiste avec la définition du droit civil.

Par ailleurs, un certain nombre d'objections que nous avions exprimées en première lecture n'ont pas été levées. Je rappelle que des personnes aussi concernées par le sujet et aussi sensibles aux droits des enfants que Claire Brisset et Dominique Versini avaient elles aussi émis des réserves sur lesquelles nous n'avons pas obtenu de réponse à ce jour.

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