Vous n'allez pas être déçu !
À cet égard, donc, le traité de Lisbonne apporte certaines améliorations grâce au protocole interprétatif qui lui est annexé. Ce protocole confirme en effet les compétences des États membres sur les services non économiques d'intérêt général – les SNEIG – et les renforce sur les services économiques d'intérêt général.
Concernant les services d'intérêt économique général, on notera un certain nombre de principes : le pouvoir discrétionnaire des États membres – j'insiste sur le pouvoir discrétionnaire car, même si on peut en discuter, cette notion figure dans le traité – pour organiser ces services d'une manière qui réponde autant que possible aux besoins des utilisateurs ; la reconnaissance de leur diversité et des disparités qui peuvent exister au niveau des besoins et des préférences des utilisateurs en raison de situations géographiques, sociales ou culturelles différentes – c'est également écrit – ; un niveau élevé de qualité et de sécurité, de même qu'un caractère abordable et la promotion de l'accès universel.
Aujourd'hui, qu'apporterait une loi visant la protection des missions d'intérêt général imparties aux services sociaux ? Tel est bien l'objet de notre discussion.
Rappelons, au préalable, que la transposition d'une directive ne nécessite pas nécessairement un acte positif de transposition, ce qui importe, c'est que notre réglementation y soit conforme. À cet égard, notre organisation sociale et médico-sociale était déjà, pour une très large part, compatible avec les dispositions de la directive. Le Gouvernement a en effet passé en revue l'ensemble des dispositions applicables à nos services et ce qui devait être modifié l'a été.
Ainsi, pour les établissements sociaux et médico-sociaux, les choses ont été clarifiées en droit interne par la loi HPST. De même, la question du guichet unique a été traitée dans la loi de modernisation de l'économie.
La proposition de loi dont nous débattons a pour objectif d'exclure l'ensemble des services sociaux du champ d'application de la directive services. Cela ne me semble ni justifié, ni surtout souhaitable.
La plupart des services sociaux et médico-sociaux sont déjà exclus du champ d'application de la directive. Elle exclut en effet les services répondant aux deux critères posés en son article 2.2.j, à savoir le public concerné – les services sociaux relatifs « au logement social, à l'aide à l'enfance et à l'aide aux familles et aux personnes se trouvant de manière permanente ou temporaire dans une situation de besoin » –, et le mandat – les prestataires « mandatés » par l'État ou une collectivité publique. C'est très clair.
Seuls les établissements ne faisant pas appel à des fonds publics relèvent du champ de la directive services, qui oblige uniquement à veiller à ce qu'il n'y ait pas d'obstacle à la libre prestation de services transfrontalière.
Les services d'aide à domicile et les établissements d'accueil des jeunes enfants, eux, ne relèvent pas directement de la politique sociale et ne s'adressent pas à des personnes en situation de besoin au sens de la directive.