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Intervention de Guénhaël Huet

Réunion du 20 janvier 2010 à 15h00
Représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance — Discussion générale

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaGuénhaël Huet :

Souvenons-nous, à cet égard, du progrès incontestable apporté, il y a quelques années, par la loi relative à la parité hommes-femmes dans la vie publique.

Sans ce texte, il aurait fallu attendre de très longues années pour que les femmes accèdent à la vie publique. Or qui peut aujourd'hui sérieusement nier l'apport des femmes à la vie publique ?

Il fallait donc bien proposer ce texte, parce qu'il est porteur d'un réel progrès et parce qu'il est équilibré.

Le premier facteur d'équilibre réside dans son champ d'application, puisqu'il concerne, selon l'article 1er, les entreprises privées dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, c'est-à-dire les sociétés cotées, soit 650 entreprises environ. S'y ajoutent, comme l'a indiqué tout à l'heure M. le ministre, en application de l'article 5, les entreprises publiques, les établissements publics administratifs et les établissements publics, industriels et commerciaux de l'État. Il ne s'agit donc pas, chacun le comprend, d'investir en une seule fois la totalité des entreprises, mais de viser les plus importantes.

Un deuxième facteur d'équilibre réside dans la norme retenue, fixée à 40 % de femmes dans un délai de six ans, avec un seuil intermédiaire de 20 % dans un délai de trois ans. L'article 3 du texte institue ainsi une progressivité qui permet aux sociétés et établissements concernés de s'adapter et non d'être forcés à une rupture qui aurait pu, on le conçoit, leur créer des difficultés.

Un troisième facteur d'équilibre tient aux sanctions prévues au cas où la composition des conseils d'administration et de surveillance ne respecterait pas les dispositions de la loi. Fort logiquement, aucune sanction n'est prévue dans le délai de trois ans suivant la promulgation du texte, dans la mesure où, dans ce délai, aucune obligation n'est imposée. Après ce délai, la sanction porte sur la nullité des seules délibérations auxquelles ont pris part les membres des conseils d'administration ou de surveillance dont les nominations sont irrégulières.

On sait que d'autres pays sont allés beaucoup plus loin dans l'échelle des sanctions. Ainsi, la Norvège a purement et simplement prévu la dissolution des entreprises en situation irrégulière.

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