Défavorable. En adoptant l'article 1er du projet, qui modifie l'article 2 de la loi de 1881, nous avons posé, je le rappelle, le principe de la protection des sources des journalistes. De fait, s'il doit y avoir une procédure d'interception sur un service téléphonique ou sur un service de communications électroniques d'un journaliste, il faudra que cette procédure réponde aux critères que nous avons retenus : un impératif prépondérant d'intérêt public, dans une affaire suffisamment importante.
Les avocats, les magistrats et les parlementaires bénéficient d'une protection identique. Et en l'espèce, cette protection, elle existera, c'est-à-dire, pour être très clair, que la procédure sera annulée si un tribunal considère que ces critères ne sont pas réunis.
C'est la raison pour laquelle, considérant que vous proposez là un privilège absolument exorbitant du droit commun, la commission a proposé que cet amendement soit repoussé.