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Intervention de Rudy Salles

Réunion du 21 décembre 2009 à 21h30
Protection du secret des sources des journalistes — Discussion générale

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaRudy Salles :

Malgré l'avancée qu'a constituée en son temps la loi du 4 janvier 1993 qui permet à un journaliste entendu en qualité de témoin par un juge d'instruction de refuser de livrer une information dès lors qu'elle aurait pour effet de faire connaître sa source, cette nécessaire protection des sources des journalistes reste encore trop partielle. Actuellement, en effet, procureurs, officiers de police judiciaire et tribunaux restent en droit d'exiger d'un journaliste qu'il leur révèle sa source, celui-ci s'exposant, en cas de refus, à une amende de 3 750 euros.

Comment la liberté d'information peut-elle s'exercer lorsque les informateurs risquent d'être inquiétés ?

L'ambition première de ce projet de loi, à laquelle le groupe Nouveau Centre adhère pleinement, consiste donc à combler ces lacunes pour faire de la protection des sources des journalistes un principe général en l'inscrivant dans le cadre hautement symbolique de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Par-delà les nombreuses modifications apportées au texte par notre assemblée, puis par le Sénat, les deux assemblées semblent avoir été animées d'une même ambition : mieux protéger les sources des journalistes tout en définissant les exceptions légitimes à ce principe.

Le texte qui nous est aujourd'hui soumis permet ainsi à un journaliste de taire ses sources tout au long de la procédure pénale. Il étend aux locaux des agences de presse, au domicile et au véhicule professionnel des journalistes le régime actuellement applicable aux seuls locaux des entreprises de presse ou de communication audiovisuelle, où les perquisitions ne peuvent avoir lieu que sous la direction d'un magistrat chargé de veiller à ce qu'elles ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession de journaliste. Le textes permet enfin aux journalistes de s'opposer à la saisie d'un document lors d'une perquisition ; c'est alors au juge des libertés et de la détention qu'il reviendra finalement d'évaluer l'opportunité de la saisie eu égard à ce principe de protection des sources.

S'il est nécessaire de mieux protéger le secret des sources des journalistes, une carte de presse ne saurait toutefois placer un citoyen au-dessus des lois en le déliant, dans ses rapports avec la justice, de l'obligation générale de contribution à la manifestation de la vérité.

La Cour européenne des droits de l'homme avait du reste envisagé dès son arrêt Goodwin, en 1996, la possibilité de faire exception au principe de non-divulgation des sources dès lors qu'un impératif prépondérant d'intérêt public le justifie. Retenant la formulation issue de la jurisprudence européenne, le texte permet ainsi la levée du principe de protection au nom d'un impératif prépondérant d'intérêt public, à condition que les mesures envisagées soient strictement nécessaires et proportionnées au but poursuivi.

Quant au caractère nécessaire de la divulgation, il ne sera pas apprécié, en matière pénale, au regard de la seule gravité du crime ou du délit en question : devront également être pris en compte l'importance de l'information recherchée pour la répression ou la prévention de l'infraction et son caractère indispensable à la manifestation de la vérité.

Mes chers collègues, le projet de loi qu'il nous est aujourd'hui proposé d'adopter, vivement attendu par l'ensemble de la profession, permettra des avancées en tout point essentielles s'agissant des conditions d'exercice par la presse de son rôle d'information du public, tout en préservant l'équilibre entre la protection des sources et les impératifs de justice et d'ordre public. (Exclamations sur les bancs du groupe SRC.)

Pour ces raisons, le groupe Nouveau Centre confirmera lors de cette seconde lecture le soutien qu'il avait apporté au texte en première lecture. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

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