Pour autant, la liberté de la presse ne se conçoit pas sans que soient apportées des garanties aux journalistes dans l'exercice de leur profession et sans que soit protégé le secret de leurs sources.
Nul d'entre nous ne l'ignore, le métier de journaliste implique la remontée permanente, parfois à travers des canaux officieux, d'informations qu'une menace de divulgation contribuerait immanquablement à tarir. Plus précis sur ce point que la Déclaration de 1789, l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que le droit de toute personne à la liberté d'expression comprend la liberté de recevoir ou de communiquer des informations sans qu'il puisse y avoir en la matière ingérence des autorités publiques.
Dans la droite ligne de cet article, la Cour de Strasbourg a, dès 1996, posé le principe selon lequel un journaliste ne pouvait être contraint de révéler ses sources. En 2000, c'est le comité des ministres du Conseil de l'Europe qui invite les États membres à prévoir plus explicitement dans leurs législations respectives une protection claire du droit des journalistes à ne pas divulguer leurs sources.
Aux termes mêmes de l'exposé des motifs du présent projet de loi, cette protection reste en l'état actuel de notre ordre juridique le fait de dispositions éparses et indirectes, à tout le moins insuffisantes pour assurer une véritable protection aux journalistes.