Cet amendement vise à corriger une maladresse du législateur.
Selon un principe général du droit français, seules les victimes peuvent se porter partie civile dans un procès pénal. Certaines associations bénéficient néanmoins d'une dérogation qui leur permet de le faire dans une affaire relative à leur objet et à la cause qu'elles défendent.
Ainsi, l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse introduit une telle dérogation pour les associations antiracistes.
En 2004, le législateur a modifié l'article 24 et lui a ajouté un alinéa supplémentaire, relatif à l'incitation à la haine et à la violence pour des raisons liées aux orientations sexuelles ou au handicap. Mais l'article 48-1 n'a pas été modifié et le renvoi au dernier alinéa concerne désormais ce type d'infractions et non plus celles de provocation à la haine raciale. Or la loi sur la liberté de la presse, interprétée de façon stricte, doit comporter les dispositions les plus précises qui soient. En conséquence, les associations antiracistes ne peuvent plus, en droit, se porter partie civile. La partie adverse peut soulever, et alors automatiquement obtenir le défaut d'intérêt à agir desdites associations. Dès lors, elles n'ont plus de raison d'être.
C'est pourquoi nous vous demandons de corriger ce texte.
(L'amendement n° 213 rectifié , accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté.)