Il s'agit de l'injonction thérapeutique.
La durée de l'injonction prononcée comme alternative aux poursuites par le procureur de la République a été fixée dans la loi du 5 mars 2007 – six mois renouvelables trois fois, aux termes de l'article L. 3423-1 –, mais le législateur a omis de préciser sa durée dans le cadre d'une peine complémentaire ou d'une composition pénale.
Dès lors, c'est par analogie que l'administration prévoit, par une circulaire, de considérer que la même durée doit s'appliquer, quelles que soient les procédures. Il semble donc préférable, selon le principe de la légalité des peines qui veut que le quantum de la peine soit fixé dans la loi, de le faire maintenant et de réparer cette omission.