Cet amendement vise à corriger une différence de traitement entre les professionnels libéraux exerçant sous forme individuelle et ceux exerçant sous forme sociétale.
Contrairement aux seconds, les premiers ne peuvent pas bénéficier de remises automatiques de pénalités et de majorations de retard en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires.
(L'amendement n° 32 , accepté par la commission et par le Gouvernement, est adopté.)
(L'article 53 est adopté.)