Cet amendement réécrit l'alinéa 18 de l'article 29 bis, lequel porte sur les mineurs qui seraient inscrits dans les fichiers dont la finalité est précisée au 6°, à savoir les fichiers d'information générale qui correspondent à l'ancien fichier des renseignements généraux.
L'amendement revient aux préconisations de la proposition de loi relative aux fichiers de police. Il s'agit de définir très clairement quels mineurs peuvent, le cas échéant et de façon exceptionnelle, être inscrits dans ce type de fichier, mineurs qui, « en raison de leur activité individuelle ou collective, peuvent porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, par le recours ou le soutien actif apporté à la violence », la notion de soutien ou de recours à la violence étant très importante.
Nous préconisons ensuite que les données mentionnées concernant ces mineurs ne puissent être conservées plus de trois ans, conformément à la volonté initiale de la commission des lois de prévoir un droit à l'oubli pour les mineurs.
Enfin, dernière modification notable par rapport au texte, ces données seraient placées sous le contrôle d'un magistrat du parquet en qualité de magistrat référent chargé de veiller à la bonne application de ces dispositions.