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Intervention de Étienne Blanc

Réunion du 2 décembre 2009 à 15h00
Simplification et amélioration de la qualité du droit — Avant l'article 29, amendements 145 151 147 152 153

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaÉtienne Blanc, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République :

Ce n'est pas parce qu'une infraction est ancienne qu'elle est obsolète ; notre code pénal en contient bien d'autres exemples. Prétexter l'évolution de nos institutions n'est pas un argument suffisant pour justifier la suppression pure et simple de ce délit.

M. Vidalies s'est appuyé sur une comparaison entre cet article 26 et l'article 36, désormais supprimé, de la loi de 1881, relatif à l'offense à un chef d'État étranger. La Cour européenne des droits de l'homme a en effet considéré que les dispositions de cet article 36 étaient disproportionnées au regard de l'article 10 de la convention européenne des droits de l'homme. Selon ce dernier, l'exercice de la liberté d'expression « comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, etc. » Il y a donc bien des dispositions dérogatoires. La Cour européenne des droits de l'homme a considéré que, pour les chefs d'État étrangers, les dispositions de l'article 29 de la loi de 1881 en matière de diffamation et d'injure étaient suffisantes. Seraient-elles suffisantes aussi pour le chef de l'État français ? Le sujet mérite un vrai débat de fond. On peut en effet considérer que l'on est bien ici dans le cadre des exceptions énumérées par l'article 10 de la convention « qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre. » Il pourrait y avoir un débat en commission pour examiner si le délit qui figure aujourd'hui dans le code est proportionné aux dispositions de l'article 10 de la convention.

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