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Intervention de Daniel Goldberg

Réunion du 2 décembre 2009 à 15h00
Simplification et amélioration de la qualité du droit — Avant l'article 29, amendement 212

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaDaniel Goldberg :

Il va de soi que les passeurs ou les filières qui prospèrent sur la détresse humaine doivent être poursuivis et lourdement sanctionnés. Mais c'est précisément parce que la loi doit permettre de différencier les passeurs et ceux qui agissent par solidarité que nous proposons de la modifier.

L'article L. 622-1 du CESEDA dispose que toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour en France d'un étranger en situation irrégulière peut être poursuivie. Suivent, à l'article L. 622-4, certaines exceptions qui ne vous ont pas semblé suffisantes, puisqu'il a fallu rédiger une circulaire qui prévoit encore d'autres cas.

Dans notre hémicycle, monsieur le secrétaire d'État, nos paroles font foi, et elles engagent des décisions juridiques et administratives. Je vous demande donc si, aux termes de la circulaire du 20 novembre, un étranger qui a fait une demande de naturalisation française pourra se la voir refuser au seul motif qu'il aura accueilli son conjoint en situation irrégulière. Cette précision, qui figurera au compte rendu de nos débats, permettra de lever une ambiguïté.

J'en viens à présent aux arguments du rapporteur. Celui-ci a parlé d'une aide « contre rémunération », mais l'expression utilisée dans notre amendement est plus large. Nous envisageons une aide « à titre onéreux », sa contrepartie pouvant intervenir, par exemple, sous forme de travail. Si les filières prospèrent sur la détresse humaine, c'est que s'opèrent des échanges qui peuvent être de toute nature.

M. le rapporteur a également prétendu que tous les cas étaient prévus dans la circulaire. C'est faux. Nous en avons cité qui n'y figurent pas.

Enfin, il nous a reproché de vouloir accorder une immunité totale à tous les travailleurs sociaux des établissements et services visés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, c'est-à-dire des établissements publics reconnus par l'État. Mais notre proposition ne vise à soustraire aux sanctions pénales que les salariés et bénévoles qui « agissent dans le cadre de ces établissements et services ». S'ils venaient à déroger à leurs règles, ils seraient susceptibles d'être poursuivis.

Ainsi, nous considérons que les arguments qui nous ont été opposés ne sont pas recevables. J'ajoute que le rejet de l'amendement maintiendrait le délit de solidarité dans notre droit, ce qui serait contraire aux dispositions de la directive européenne de 2002.

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