Ces amendements concernent toujours l'alinéa 7 de l'article 1er.
Actuellement, l'article L. 2313-5 du code du travail précise que « les délégués du personnel peuvent prendre connaissance des contrats de mise à disposition conclus avec les entreprises de travail temporaire ainsi que des contrats suivants : 1° Contrats d'accompagnement dans l'emploi ; 2° Contrats d'avenir ; 3° Contrats initiative emploi ; 4° Contrats insertion-revenu minimum d'activité ».
Je rappelle que nous avons voté assez récemment une recodification du code du travail, qui visait à rendre celui-ci plus lisible.