La commission a repoussé cet amendement, considérant qu'il était satisfait par les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 21, notamment par l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, qui dispose que « les actions d'aménagement ont pour objet de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, etc. ».