L'article 10 est destiné à assurer la conformité des conditions d'inscription au registre des personnels navigants de l'aviation civile avec le droit européen.
L'article 11 propose de consolider l'application en Alsace-Moselle de la procédure d'octroi des libéralités à des établissements ou à des États étrangers et de les soumettre au droit applicable en la matière, c'est-à-dire un régime de déclaration ouvrant un droit d'opposition au ministre de l'intérieur. Il vise également à substituer un régime de déclaration à un régime d'autorisation, en coordination avec l'ordonnance du 28 juillet 2005, dans la loi du 2 janvier 1817 sur les donations et legs aux établissements ecclésiastiques et dans la loi du 12 mai 1825 relative à l'autorisation et à l'existence légale des congrégations et des communautés religieuses de femmes. Il se conforme pleinement à l'avis du Conseil d'État.
L'article 12, qui répond à une suggestion de la Cour de cassation supprime la différence de traitement qui existe, en matière d'obligation de remboursement, entre les souscripteurs de contrats préliminaires pour l'acquisition d'un immeuble à construire, selon qu'ils ont ou non déclaré faire leur affaire de l'obtention d'un prêt.