Cet amendement vise à supprimer l'alinéa 3 de l'article 8 bis, qui permettrait de contourner la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation, selon laquelle « la dispense de peine ne constitue pas une condamnation permettant en application des dispositions de l'article 706-54, alinéa 1, du code de procédure pénale l'inscription au fichier national automatisé des empreintes génétiques ». Selon cette jurisprudence, une personne dispensée de peine est fondée à refuser un prélèvement biologique en vue de son enregistrement au FNAEG.
Il convient de rappeler que la dispense de peine peut être accordée lorsqu'il apparaît que le reclassement de la personne est acquis, que le dommage causé est réparé ou que le trouble résultant de l'infraction a cessé. Il n'y a donc aucune raison d'élargir l'inscription au FNAEG aux personnes dispensées de peine. Il faut au contraire respecter l'intention initiale du législateur qui était de réserver l'inscription à ce fichier aux personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55.
La seule exception qui peut être faite à ce principe concerne les personnes poursuivies mais ayant fait l'objet d'une décision d'irresponsabilité pénale. Elle est du reste prévue dans l'article 8 bis et nous considérons qu'elle peut effectivement avoir un sens. Pour les personnes dispensées de peine, il convient en revanche de supprimer cette référence.