Dans le cas d'une décision de suspension de l'exécution de la condamnation par la cour ou par la commission de révision, l'article 7 permet en réalité au juge d'application des peines de modifier les obligations et les interdictions auxquelles la personne est soumise.
La compétence du tribunal de l'application des peines que vous proposez de substituer à celle du juge d'application des peines pour les personnes condamnées à de longues peines n'est pas justifiée s'agissant de mesures en milieu ouvert. Ainsi, le tribunal de l'application des peines est compétent pour prononcer les mesures de libération conditionnelle applicables aux condamnés à de longues peines, mais c'est ensuite le JAP qui est compétent s'agissant du suivi et des modifications éventuelles des obligations liées à la mesure de libération.
Il n'y a donc pas lieu d'adopter cet amendement.