Il s'agit d'un simple amendement de cohérence.
En application de l'article 730 du code de procédure pénale, la libération conditionnelle peut être autorisée soit par le juge d'application des peines, sous certaines conditions de plafond de peine, soit par le tribunal de l'application des peines.
Dès lors que la commission de révision renvoie au juge d'application des peines la détermination des modalités de la libération conditionnelle, il est logique que, dans le cas où le juge d'application des peines est compétent pour statuer sur la libération conditionnelle, celui-ci statue sur les mesures qui l'assortissent et que ce soit le tribunal de l'application des peines qui le fasse lorsque c'est lui qui est compétent en la matière.