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Intervention de Jean-Jacques Urvoas

Réunion du 18 novembre 2009 à 21h45
Réduction du risque de récidive criminelle — Article 5 quater, amendement 90

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaJean-Jacques Urvoas :

Le présent amendement tend à supprimer les alinéas du texte créant un article 712-16-3 du code de procédure pénale, dont le but est de permettre au juge d'application des peines de prononcer une retenue judiciaire de vingt-quatre heures en cas de violation des obligations de n'importe quelle mesure de suivi.

Cet article ferait selon nous doublon avec l'actuel article 712-17, qui prévoit qu'en cas d'inobservation par le condamné des obligations mises à sa charge, le JAP ou, à défaut, le magistrat du siège qui le remplace, ou, en cas d'urgence, le procureur de la République, peut délivrer un mandat à son encontre.

Cette sorte de garde à vue « post-sentencielle » nous pose une vraie difficulté : nous considérons que les modalités d'arrestation doivent être respectées pour assurer une garantie des droits des personnes condamnées. Or une possibilité d'arrestation par les services de police ou de gendarmerie, à leur seule initiative, apparaît démesurément attentatoire aux libertés, dès lors que les services enquêteurs ne sont pas systématiquement destinataires des décisions de modification des obligations et que la personne pourrait alors être retenue jusqu'à vingt-quatre heures, d'autant que le régime de délivrance des mandats est relativement simple et rapide.

Si l'on peut comprendre le souci du législateur de combler la lacune interdisant l'interpellation d'une personne condamnée – ou simplement placée sous contrôle judiciaire – qui violerait ce type d'interdictions, il convient pour le moins de prévoir qu'une telle interpellation à l'initiative des services enquêteurs ne soit possible qu'à certaines conditions, telle que l'existence dans le fichier des personnes recherchées d'une mention des interdictions qui lui sont imposées.

En tout état de cause, une telle rétention doit s'assortir de certains droits, mais il apparaît étonnant qu'en l'absence de tout titre émanant d'une autorité judiciaire, les conditions de rétention prévues par le texte soient les mêmes qu'en cas d'existence d'un mandat d'arrêt.

C'est la raison pour laquelle nous vous proposons de supprimer cette garde à vue post-sentencielle.

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