J'ai bien entendu les arguments développés par le rapporteur en faveur d'un abaissement du seuil à partir duquel on peut appliquer la surveillance de sûreté.
Cette proposition me pose problème : au moment où la rétention de sûreté et la surveillance de sûreté ont été votées par l'Assemblée, il était bien prévu qu'il s'agissait de dispositions exceptionnelles, de sanctions correspondant à des faits d'une grande gravité. Si l'on a voulu établir une meilleure protection, c'était aussi pour la réserver à des situations particulières.
On peut du reste se demander comment le Conseil constitutionnel va réagir – lui qui considère également que ces mesures ne peuvent être qu'exceptionnelles – à votre proposition qui tend, je ne dirai pas à « banaliser » les dispositions en question, puisqu'elles correspondent à des faits très graves, mais en tout cas à abaisser le seuil que je viens d'évoquer.
Quant au fond, je me demande si cette modification du texte gouvernemental est bien nécessaire. Une personne condamnée à une peine de dix à quinze ans de réclusion peut d'ores et déjà faire l'objet d'une surveillance judiciaire et si cette personne, nous y reviendrons, ne se comporte pas comme elle le doit dans la perspective de la surveillance judiciaire, y compris dans le cadre de mesures d'accompagnement, elle pourra toujours être placée en rétention de sûreté. C'est la raison pour laquelle j'estime que les dispositions qui s'imposent en pareil cas existent déjà.
Cette question a été très discutée, certes. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de l'Assemblée tout en appelant son attention sur les implications de cette disposition.