Il est nécessaire de préciser quelques points.
L'application éventuelle de la rétention de sûreté dépend de la durée de la peine prononcée par la cour d'assises, à savoir quinze ans de réclusion criminelle.
Il n'est pas logique que des mesures moins contraignantes que la rétention de sûreté – la surveillance de sûreté et la surveillance judiciaire – correspondent à des peines identiques. La surveillance de sûreté, à la différence de la rétention de sûreté, s'applique en milieu ouvert : la personne concernée est libre tout en étant soumise à certains contrôles et obligations. Quant à la surveillance judiciaire, elle peut s'appliquer dans le cas d'un reliquat de peine : un individu condamné à dix ans de réclusion et qui est libéré au bout de six ans peut être placé sous surveillance judiciaire. Les obligations de la surveillance de sûreté sont les mêmes que celles de la surveillance judiciaire.
L'idée qui sous-tend l'article est la mise en place d'une gradation des conditions d'application de la surveillance, plus ou moins contraignantes en fonction de la peine prononcée. Une peine de quinze ans de réclusion criminelle ouvre une possibilité de rétention de sûreté, il s'agit de la mesure la plus coercitive puisque privative de liberté. Une peine de dix ans de réclusion criminelle donne la possibilité d'une surveillance de sûreté, en milieu ouvert, je le répète. Enfin, une peine de sept ans d'emprisonnement offre la possibilité d'une surveillance judiciaire.
Il est vrai que le texte implique une extension du champ d'application de ces mesures ; je ne le conteste en aucune façon. Il est vrai également qu'il est difficile de soutenir qu'une personne est plus ou moins dangereuse en fonction de la peine prononcée contre elle. Il est possible que des individus se révèlent plus dangereux que d'autres condamnés à des peines plus fortes qu'eux. Seulement, il est indispensable de fixer des références. Ainsi, la gradation prévue par l'article 4 – quinze ans, dix ans et sept ans – ne fait qu'ouvrir des possibilités ; le dispositif ne recèle aucune automaticité. Il revient à l'autorité judiciaire d'apprécier chaque situation. Cette gradation, par sa proportionnalité et sa prise en compte de la réalité, me paraît tout à fait légitime.
La commission s'oppose par conséquent à cet amendement qui revient de fait à porter de dix à quinze ans le quantum de la peine susceptible d'être suivie d'une surveillance de sûreté à l'issue d'une surveillance judiciaire. Ce ne serait pas logique car il faut tenir compte de la pénalité prononcée par la juridiction pour, en fonction de sa gravité, ouvrir le droit soit à la mesure la plus coercitive, la rétention de sûreté, soit aux mesures les moins coercitives, la surveillance judiciaire et la surveillance de sûreté.