Ce principe a été complètement validé par le Conseil constitutionnel !
Il est maintenant acquis, en droit français, qu'il y a des peines, mais aussi des mesures de sûreté – certaines en milieu ouvert, comme la surveillance de sûreté, d'autres en milieu fermé, comme la rétention de sûreté. Je l'ai dit en introduction.
Le présent projet ne contourne donc en rien la décision du Conseil constitutionnel : la loi sur la rétention de sûreté évoque d'ailleurs déjà la possibilité d'une révocation d'une surveillance de sûreté, qui pouvait conduire à une rétention de sûreté. Elle prévoit même qu'un individu en surveillance de sûreté pour des faits commis avant l'entrée en vigueur de la loi du 25 février 2008 puisse être placé en rétention de sûreté si jamais il enfreint les obligations de sa surveillance de sûreté ! Ce que vous avez dit n'est donc, j'en suis désolé, pas exact.
Voilà quel est maintenant l'état du droit pénal français, même si je comprends que l'on puisse avoir un débat de principe ; ce débat est tout à fait légitime.
Je m'élève également contre l'idée que ce texte serait de circonstance.