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Intervention de Gilles Carrez

Réunion du 6 novembre 2009 à 15h00
Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaGilles Carrez, Rapporteur général :

Je voudrais d'abord rappeler que nous croyons à la nécessité du bouclier fiscal. Il est normal d'affirmer, dans l'article premier du code général des impôts, que l'impôt ne peut pas être spoliateur. Le dispositif de plafonnement de l'impôt par rapport au revenu figure d'ailleurs dans le code depuis 1989.

Mais il résulte d'évolutions législatives récentes deux imperfections techniques dans le calcul du bouclier. La première concerne les dividendes. La fiscalité peut s'exercer de deux manières : les dividendes sont soit assujettis au barème, soit – option créée il y a deux ans – soumis à un prélèvement forfaitaire libératoire de 18 %. Dans le premier cas, un dividende de 100 est soumis en intégralité aux prélèvements sociaux mais n'est assujetti à l'impôt sur le revenu que pour un montant de 60 au maximum, parce qu'il bénéficie d'un abattement de 40 %. Dans le cas du prélèvement forfaitaire libératoire en revanche, l'impôt et les prélèvements sociaux sont tous calculés sur la base de 100. Lorsque le bouclier fiscal entre en oeuvre, il est calculé en comparant les impôts payés et les revenus perçus. Dans le cas du prélèvement forfaitaire libératoire, le revenu qui figure au dénominateur est de 100 et les impôts, au numérateur, sont de 18 % plus les prélèvements sociaux sur 100. Dans le cas du barème, le dénominateur n'est pas de 100, ce qui correspond pourtant au revenu effectivement perçu, mais de 60 au maximum, alors qu'au numérateur figure la totalité de l'impôt et des prélèvements sociaux calculés sur 100. Si l'on minore le dénominateur, la restitution joue plus vite. Cela peut créer des distorsions très importantes pour des revenus constitués essentiellement de dividendes, et cela sans aucune justification.

Le deuxième problème provient des reports de pertes d'exercices antérieurs. Si vous avez un déficit foncier par exemple, vous pouvez l'imputer sur vos autres revenus de la même catégorie foncière et même déborder sur votre revenu général, par exemple votre salaire, jusqu'à un plafond de 10 700 euros, et vous pouvez le reporter sur les revenus de l'année suivante selon les mêmes règles. Mais il s'agit d'une règle concernant l'impôt sur le revenu. S'agissant du bouclier fiscal en revanche, il n'y a aucune raison de minorer le revenu effectivement perçu par un déficit venant d'une autre année.

L'amendement II-CF 149 vise donc à corriger ces deux imperfections. Le bouclier fiscal fait l'objet de contestations : il vaut donc mieux que le dispositif soit techniquement impeccable. Pour le reste, et compte tenu du très haut niveau de nos prélèvements, je continue à penser qu'il est absolument nécessaire.

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