Le présent amendement vise à restreindre les possibilités de conversion des peines d'emprisonnement en des peines d'une sévérité minimale. Si la semi-liberté, le placement sous surveillance électronique ou le placement à l'extérieur peuvent être considérés comme des peines, il n'en va pas de même de la libération conditionnelle, du fractionnement ou de la suspension de peine. Quant au TIG ou au jour-amende, ils constituent des peines non comparables à la peine d'emprisonnement.