Le Gouvernement partage l'avis du rapporteur. Si nous souhaitons la meilleure prise en compte possible du droit des victimes tout au long du procès pénal, y compris après la condamnation, et notamment en cas de mesure de libération conditionnelle – tout particulièrement quand il s'agit de criminels –, nous estimons que le droit positif répond déjà à l'essentiel des préoccupations de M. Teissier.
Votre amendement propose de modifier des dispositions sur la libération conditionnelle issues de la loi Guigou de juin 2000 relative à la présomption d'innocence. Or, ces dispositions ont déjà été abrogées par la loi Perben II. En outre, des compléments ont été apportés par loi de 2005 sur la récidive : les juridictions d'application des peines doivent prendre en compte les intérêts de la victime avant toute mesure d'aménagement ; pour toutes les peines supérieures à dix ans, l'avocat de la partie civile peut assister aux audiences de libération conditionnelle et faire part de ses observations ; et dans tous les cas, la victime peut demander à être informée des mesures d'aménagement à venir ou, au contraire, bénéficier de son droit à l'oubli.
Après l'entrée en vigueur de la loi, Mme la garde des sceaux appellera à nouveau l'attention des juridictions sur la nécessité de respecter scrupuleusement les dispositions. Est-il dans l'intérêt de la victime d'aller encore plus loin ?