Les dispositions de l'article 46 reviennent à autoriser la non-exécution d'une peine de deux ans d'emprisonnement prononcée par les tribunaux. Par souci de lisibilité du système judiciaire et par respect pour l'autorité de la chose jugée, il convient de ramener à six mois la durée d'emprisonnement qu'un juge d'application des peines a le droit de « convertir ». Rappelons que l'article 33 autorise la juridiction de jugement à prononcer des aménagements de peine ; si celle-ci ne l'a pas décidé, c'est qu'ils n'étaient pas adéquats.