Comme vient de le noter M. le rapporteur, l'article D. 101 du code de procédure pénale autorise déjà les détenus à travailler pour leur propre compte. Toutefois, l'avant-projet de loi souhaitait rappeler ce droit en raison de certaines difficultés d'application, certains détenus y ayant recours dans le cadre de mesures de semi-liberté, de placement à l'extérieur ou de surveillance électronique – conditions dans lesquelles, soit dit en passant, un détenu peut bénéficier d'un contrat de travail de droit commun.
Le présent amendement tend à reprendre cette disposition en précisant que le chef d'établissement ne peut s'y opposer qu'en cas de risque pour la sécurité publique.