L'article 2 bis mentionne le rôle dévolu au Contrôleur général des lieux de privation de liberté en ce qui concerne les personnes détenues mais ne reprend qu'incomplètement les termes de l'article 1er de la loi du 30 octobre 2007, l'objet du contrôle précisé dans ce dernier texte n'étant pas repris dans le premier. Cet amendement tend à préciser que le contrôle a pour objet de s'assurer du respect des droits fondamentaux des personnes privées de liberté.
Par ailleurs, le Contrôleur général figure sur la liste fixée par arrêté du ministre de la justice des personnes pour lesquelles aucun contrôle de correspondance ne peut être exercé. Je propose une consécration législative du caractère secret de toute correspondance adressée par un détenu au Contrôleur général.