Nos membres sont plus qu'inquiets : les islamistes ont lancé une offensive contre notre société laïque et ses valeurs de liberté individuelle, d'égalité en droit, de fraternité sociale ; le port du voile intégral en est une forme évidente.
Nos adhérents d'origine maghrébine sont soumis à une pression intense dans les entreprises lorsqu'ils n'observent pas le ramadan et se font rappeler à l'ordre par les caissières musulmanes des supermarchés parisiens, marseillais ou strasbourgeois lorsqu'ils achètent de la viande qui n'est pas hallal.
Le fondement de notre engagement est la défense de l'ordre public laïc. Selon une jurisprudence constante, celui-ci est accepté, défini et défendu par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), qui reconnaît aux États le droit de légiférer pour limiter le port du voile islamique ostensible dans l'espace public.
Cette jurisprudence est constituée par les attendus de trois arrêts concernant les affaires Dahlab c. Suisse, 15 février 2001, Leyla Sahin c. Turquie, 29 juin 2004, Refah Partisi c. Turquie, 3 février 2003. Elle a été confirmée par les affaires Aktas, Bayrak, Gamaleddyn, Ghazal, Singh c. France de juillet 2009 et Dogru et Kervanci c. France de décembre 2008.
Dans l'affaire Leyla Sahin c. Turquie, la CEDH a estimé que la liberté de manifester sa religion peut être restreinte afin de préserver les valeurs démocratiques et l'égalité des citoyens devant la loi. Le symbole du port du foulard islamique dans la société turque est perçu comme une obligation religieuse contraignante sur celles qui ne le portent pas. La limitation du port du foulard islamique passe pour répondre à un besoin social impérieux tendant à atteindre les deux buts légitimes que sont la protection des droits et libertés d'autrui et le maintien de l'ordre public.
La CEDH s'est appuyée sur l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme aux termes duquel :
« 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
« 2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ».
Selon la CEDH, si tout un chacun a la liberté de manifester sa religion publiquement, un État a le droit de limiter cette expression publique. Cette limitation doit être prévue par une loi, laquelle doit être suffisamment précise pour que son application soit facilement prévisible et accessible. Elle doit poursuivre les buts légitimes que sont la protection des droits et libertés d'autrui, celle de la sécurité publique et celle de l'ordre public.
L'ordre public est caractérisé par l'article 1er de notre Constitution, qui dispose que la France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale assurant l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion.
La CEDH reconnaît explicitement la notion d'espace public, distincte de celle de sphère publique qu'institue la loi de 1905. La notion d'espace public sert de base aux restrictions apportées à l'habillement au nom de l'ordre public – personne n'a ainsi le droit de se promener en bikini sur la voie publique. Certaines associations laïques traditionnelles, ignorant cette notion, n'interviennent pas sur ces questions : pour elles, la laïcité signifie uniquement la neutralité de la puissance publique dans les règles de notre société.
D'après les attendus des arrêts de la CEDH, la limitation doit concerner les signes extériorisés d'une manière agressive, pouvant exercer une pression sur la population. C'est la raison pour laquelle la loi du 15 mars 2004 concerne le port à l'école publique de signes religieux « ostensibles » et non pas « visibles ».
Il ne nous appartient pas de dire s'il faut ou non légiférer. Il revient au législateur de déterminer si notre ordre public laïc est menacé par cette offensive islamique et de définir avec précision les formes de voile islamique constituant un trouble à l'ordre public : voile intégral comme la burqa et le niqab ou semi-intégral comme le tchador et le hidjab.
Nous considérons que l'interdiction du port du voile intégral ne doit pas seulement relever d'un impératif de sécurité publique – il suffirait de faire appliquer les lois existantes – mais doit être prononcée au nom de notre ordre public laïc, qui garantit les libertés individuelles et préserve les opinions d'autrui.