Cet amendement vise à compléter l'alinéa 1 par la phrase suivante : « Toutefois, nonobstant cette renonciation, l'avoué conserve la possibilité, à tout moment, dans un délai de dix ans à compter de la date prévue à l'article 34, de s'inscrire au barreau de son choix. »
Le projet de loi dispose en effet que les avoués souhaitant ne pas exercer la profession d'avocat sont dans l'obligation de se manifester au plus tard trois mois avant la promulgation du chapitre Ier de la loi. Le délai de réflexion laissé aux avoués est donc très court. Notre amendement ouvre un délai de dix ans pendant lequel un ancien avoué pourra revenir sur sa décision et faire partie de la profession d'avocat.