L'article 22 du projet de loi dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les collaborateurs d'avoué justifiant, au plus tard à la date d'entrée en vigueur du chapitre Ier de la loi, de la réussite à l'examen d'aptitude à la profession d'avoué, de même que ceux justifiant d'un nombre d'années de pratique professionnelle fixé par décret en Conseil d'État en fonction du niveau de diplôme obtenu.
Nous proposons de faire également bénéficier de cette mesure avantageuse les juristes salariés d'avocat, afin qu'il n'y ait pas de discriminations entre les deux parties qui vont constituer la nouvelle grande profession du droit.