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Intervention de Jean-Jacques Urvoas

Réunion du 14 septembre 2009 à 15h00
Application de l'article 61-1 de la constitution — Explications de vote

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaJean-Jacques Urvoas :

Lors des débats constitutionnels, la question aujourd'hui dite « question prioritaire de constitutionnalité » n'était pas au coeur de nos discussions, et pour cause : il s'agit d'une initiative prise par François Mitterrand sur proposition de Robert Badinter, concrétisée par Nicolas Sarkozy sur proposition d'Édouard Balladur. Une telle paternité ne pouvait que susciter notre accord. Le principe a donc fait consensus, et c'est tant mieux ; le texte est aujourd'hui écrit.

J'aurai toutefois deux remarques à vous faire. Une de forme, tout d'abord : le fait que la loi organique propose des modifications qui seront intégrées dans l'ordonnance du 7 novembre 1958 relative au Conseil constitutionnel n'est pas anodin : il imposera de prendre toutes les dispositions réglementaires, y compris celles qui concernent la procédure administrative ou civile, « par décret en Conseil des ministres après consultation du Conseil constitutionnel et avis du Conseil d'État », comme le précise l'article L. 55 de l'ordonnance. Il ne me semble pas que la précision ait été apportée au cours du débat ; c'est chose faite.

Ma deuxième remarque a trait à une question qui a beaucoup animé nos débats en commission et dans l'hémicycle : la priorité entre contrôle de conventionnalité et contrôle de constitutionnalité. Chacun s'est accordé à juger habile la solution proposée : elle ménage des exigences contraires mais de valeur juridique différente. En effet, l'examen prioritaire de la question constitutionnelle deviendra une exigence organique, tandis que l'examen prioritaire de la question de droit communautaire sera une exigence constitutionnelle. Il faudra donc bien, tôt ou tard, se poser la question – ce que M. Debré a déjà fait devant le comité Balladur, me semble-t-il, bien que nous n'y ayons pas encore apporté de réponse – de la réunification, sous une forme ou sous une autre, du contrôle de constitutionnalité et du contrôle de conventionnalité. Cette révolution n'a pas eu lieu, car les deux cours veillaient. Le résultat est donc normal.

Demain, peut-être, une autre voie – une voie « prétorienne » – s'ouvrira : celle de la réunion des deux contentieux entre les mains du juge ordinaire. J'appelle l'attention de la représentation nationale sur le travail remarquable – à la disposition de tous les députés – d'un jeune docteur de l'Université de droit de Montpellier, qui convainc le lecteur qu'aucune règle de droit positif n'interdit au juge ordinaire de contrôler la constitutionnalité des lois. Jamais le constituant n'a formellement consacré le monopole du Conseil pour apprécier la constitutionnalité des lois. À ce jour, il ne s'agit que d'une habitude, d'une culture, voire d'un esprit, qui justifie le refus des juges ordinaires de se livrer à ce travail. Le constituant aurait pu agir en ce sens ; nous introduirions une véritable exception de constitutionnalité – c'est-à-dire un contrôle diffus. Cette révolution, apparemment compliquée mais simple au fond, pourrait avoir lieu.

Enfin, les divergences d'appréciation que nous avons pu avoir sur tel ou tel point du texte ne relèvent pas d'une lecture partisane. Le groupe SRC votera donc ce texte, et ce sera la première fois qu'il votera en faveur d'une loi organique issue de la révision constitutionnelle. Nous espérons avoir à renouveler bientôt un tel vote sur le référendum d'initiative populaire et sur la création du défenseur des droits.

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