Les dispositions précisant la nature et la composition de la formation spéciale de la Cour de cassation rendant un arrêt relatif à la question prioritaire de constitutionnalité ne nous semblent pas de nature organique, mais relever de la loi ordinaire, comme le professeur Mathieu l'avait indiqué lors de son audition.
Nous proposons de supprimer les alinéas 31 à 33 de l'article 1er. Il est en effet important que le législateur ordinaire reste compétent pour fixer l'organisation et le fonctionnement des tribunaux, compétence qui se déduit in fine de l'article 34 de la Constitution.
En outre, l'argumentation développée par notre collègue Geoffroy en commission peut être aisément contournée, puisque la création d'un organe spécialisé au sein de la Cour de cassation n'est aucunement commandée par l'article 61-1 de la Constitution, et elle n'est d'ailleurs pas nécessaire, comme l'a souligné encore le professeur Mathieu. Cette situation n'est pas cohérente, car elle conduirait à créer des sections spécialisées pour l'application du contrôle de conventionnalité.